Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour leur application en Polynésie française : 1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé : " Art. R. 341-5.-Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " ; 2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 341-6.-Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. "
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045491133Cette aide générée porte sur Article R764-12 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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