Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
L'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais fixés par l'autorité administrative, aux obligations relatives à l'arrêt des travaux qui lui incombent en application de l'article L. 161-3 ou des articles L. 163-1 à L. 163-9 peut, pendant une période n'excédant pas cinq ans, se voir refuser toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation prévue par les articles L. 162-3 et L. 611-14 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000046555322Cette aide générée porte sur Article L173-8 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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