Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Le défaut d'exécution des mesures prescrites en application de l'article L. 611-14-3 entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration aux frais de l'exploitant. La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045575590Cette aide générée porte sur Article L611-14-3 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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