Version en vigueur depuis le 18 mai 2022
Les agents visés à l'article L. 135 ZN sont individuellement désignés et habilités par l'ordonnateur, au sens des articles 10 à 12 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, pour accéder aux éléments d'identification des débiteurs des personnes publiques visées à l'article L. 135 ZN. Ces habilitations sont personnelles. Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 135 ZN assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045804759Cette aide générée porte sur Article R135 ZN-2 · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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