Version en vigueur depuis le 2 juillet 2025
I.-Les agents mentionnés au second alinéa de l' article L. 135 M sont habilités par le directeur du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l' article L. 421-1 du code des assurances . II.-Ces habilitations sont personnelles. III.-Le Fonds de garantie des assurances obligatoires mentionné au premier alinéa de l'article L. 135 M assure la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de ses services. La directrice générale des finances publiques est informée de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000051829335Cette aide générée porte sur Article R135-M-1 · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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