Version en vigueur depuis le 25 juin 2022
Les licences adéquates mentionnées au II de l'article L. 122-5-4 sont adressées aux établissements d'enseignement ou, conformément à l'article R. 122-30, aux ministres compétents, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. Pour chaque licence, la proposition précise : -les utilisations autorisées ; -les œuvres ou ensembles d'œuvres dont l'utilisation est autorisée ; -la durée des autorisations consenties ; -la rémunération due en contrepartie des autorisations consenties.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000045960691Cette aide générée porte sur Article R122-29 · Code de la propriété intellectuelle. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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