Version en vigueur depuis le 25 juin 2022
I.-Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 138-2, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes : -la date de l'arrêté d'agrément ; -les droits d'exploitation visés par cet agrément ; -les modalités d'exercice du droit d'opposition prévues à l'article R. 138-1 ; -les coordonnées du portail mentionné à l'article L. 138-3. II.-Lorsqu'il conclut un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres indisponibles, l'organisme de gestion collective agréé complète les informations mentionnées au I du présent article en précisant : -la date de signature du contrat et sa durée ; -la liste des œuvres concernées ; -la date de l'extension par le ministre en charge de la culture.
Cartographie jurisprudentielle
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