Version en vigueur depuis le 25 juin 2022
I.-Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 324-8-3, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes : -la date de l'arrêté d'agrément ; -les droits d'exploitation visés par cet agrément ; -les modalités d'exercice du droit d'opposition mentionnées à l'article R. 321-4-1. II.-Lorsqu'il conclut un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres ou d'objets protégés, l'organisme de gestion collective agréé complète les informations mentionnées au I en précisant : -la date de signature du contrat et sa durée ; -les œuvres ou ensembles d'œuvres dont l'exploitation est autorisée ; -la date de l'extension par le ministre en charge de la culture. III.-Lorsqu'il conclut un contrat pour les utilisations d'œuvres relevant des arts visuels dans le cadre d'activités de recherche et d'enseignement supérieur visées à l'article L. 139-1, l'organisme de gestion collective satisfait à l'obligation d'information prévue au dernier alinéa de ce même article selon les modalités prévues au contrat.
Cartographie jurisprudentielle
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