Version en vigueur depuis le 17 juillet 2022
Le fournisseur de moyen d'identification électronique détermine avec le centre d'évaluation choisi, conformément à la stratégie d'évaluation mentionnée à l'article R. 54-6 : 1° Le périmètre du service à évaluer et le type de certification visé ; 2° Les conditions d'accès du centre d'évaluation à ses locaux, à son personnel et à ses moyens techniques ; 3° Les conditions de protection des informations traitées dans le cadre de l'évaluation ; 4° Le programme de travail du centre d'évaluation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000046051255Cette aide générée porte sur Article 54-7 · Code des postes et des communications électroniques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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