Version en vigueur depuis le 17 juillet 2022
Pour la délivrance du moyen d'identification électronique, le fournisseur du moyen d'identification électronique n'est pas tenu de répéter les procédures de vérification mentionnées à l'article R. 54-17 préalablement utilisées dans un but autre que cette délivrance, lorsque ces procédures assurent une garantie équivalente à celle visée dans le présent cahier des charges et que cette équivalence est confirmée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000046051290Cette aide générée porte sur Article 54-20 · Code des postes et des communications électroniques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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