Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à trois ans.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000046190577Cette aide générée porte sur Article L132-2-1 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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