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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Pour le navire taxable construit avant le 1 er janvier 2008, chacun des termes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 423-22 fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction : Date de construction Terme mentionné à l'article L. 423-22 Minoration Avant le 1 er janvier 1993 1° 80 % 2° 70 % Entre le 1 er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 1° 55 % 2° 50 % Entre le 1 er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 1° 33 % 2° 25 % Toutefois, la minoration du terme prévu au 2° du même article L. 423-22 ne s'applique pas au navire taxable dont la puissance propulsive est supérieure ou égale à 1 000 kilowatts.