Version en vigueur du 18 août 2022 au 1 janvier 2027
Lorsque la puissance administrative d'un navire taxable équipé de plusieurs moteurs dont au moins un est amovible est inférieure à 100 CV, la détermination du terme mentionnée au 2° de l'article L. 423-22 est réalisée dans les conditions suivantes : 1° Le produit prévu au même 2° est calculé, à partir de leur puissance administrative respective, pour chaque moteur amovible pris isolément ainsi que pour l'ensemble des moteurs non amovibles considérés conjointement ; 2° Les produits mentionnés au 1° du présent article sont additionnés.
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Cette aide générée porte sur Article L423-24-1 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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