Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge de l'application des peines, selon les dispositions de l'article D. 147-21 du code de procédure pénale , un avis sur la mesure la plus adaptée et communique, le cas échéant, tout élément permettant d'apprécier l'éventuelle impossibilité matérielle faisant obstacle à l'application de la libération sous contrainte de plein droit.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000046340986Cette aide générée porte sur Article D422-4-2 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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