Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est détenue la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte de plein droit, remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-22 du code de procédure pénale devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent en charge de son suivi.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000046340994Cette aide générée porte sur Article D422-4-3 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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