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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 octobre 2022 au 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sans préjudice des articles R. 113-66 et R. 234-1 du code pénitentiaire, le chef d'établissement peut, pour l'exercice des compétences définies par le présent code, déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité, pour les mesures de placement en cellule avec une personne détenue mineure du même âge prise en application de l'article R. 124-2 .
Nouvelle version :
Sans préjudice des articles R. 113-66 et R. 234-1 du code pénitentiaireAjout : , le chef d'établissement peut, pour l'exercice des compétences définies par le présent code, déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou
Ajout : de niveau équivalent, ou
à un membre du corps de commandement
Ajout : régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire
placé sous son autorité. Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un
Suppression : premier
Ajout : brigadier-chef
Suppression : surveillant
Ajout : pénitentiaire
,
Ajout : affectés dans la filière encadrement,
placé sous son autorité, pour les mesures de placement en cellule avec une personne détenue mineure du même âge prise en application de l'article R. 124-2