Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Les personnes écrouées bénéficient des prestations mentionnées aux articles L. 382-34 à L. 382-36 du code de la sécurité sociale , dans les conditions prévues par ces articles. Les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuent un stage de formation professionnelle bénéficient, en outre, des prestations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dans les conditions prévues aux articles L. 382-43 à L. 382-47 du même code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000046449354Cette aide générée porte sur Article L324-3 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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