Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuent un stage de formation professionnelle sont couvertes au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000046449364Cette aide générée porte sur Article L324-5 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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