Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Toute personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé, assuré par les médecins des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 et, sous l'autorité de ces médecins et dans la limite des compétences prévues pour ces professionnels par le code de la santé publique, les infirmiers et les internes désignés de ces unités. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000046450411Cette aide générée porte sur Article L412-47 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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