Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Toute personne détenue exerçant une activité de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé assuré par le médecin du travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail et qui peut être délégué dans les conditions prévues par l'article L. 4622-8 du même code. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 412-47 . Cet examen est réalisé dans les mêmes conditions que celles prévues par l' article L. 4624-2 du code du travail .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000046450512Cette aide générée porte sur Article L412-48 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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