Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, la personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un examen de reprise, dans un délai déterminé par décret, par le médecin du travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail , qui peut être délégué dans les conditions prévues par l'article L. 4622-8 du même code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000046450562Cette aide générée porte sur Article L412-49 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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