Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Le chef d'établissement pénitentiaire et le donneur d'ordre contribuent, chacun selon leurs obligations respectives définies à l'article L. 412-20-3 à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes détenues qui travaillent sous contrat emploi pénitentiaire, conformément aux dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail . Ils évaluent les risques pour la santé et la sécurité au travail des personnes détenues qu'ils font travailler et élaborent chacun un document unique d'évaluation des risques professionnels afférents aux travaux réalisés en détention. Les résultats de l'évaluation des risques réalisée par le donneur d'ordre sont intégrés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'établissement pénitentiaire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000046451245Cette aide générée porte sur Article L412-20-2 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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