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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Les attributions prévues par l' article L. 8112-3 du code du travail sont exercées par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l' article L. 8112-1 du code du travail dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.
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Cartographie jurisprudentielle
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