Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Texte intégral
Les attributions prévues par l' article L. 8112-3 du code du travail sont exercées par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l' article L. 8112-1 du code du travail dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.