Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Texte intégral
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l' article L. 8112-1 du code du travail informe le chef de l'établissement pénitentiaire des manquements et infractions constatés à l'encontre du donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3 .