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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l' article L. 8112-1 du code du travail informe le chef de l'établissement pénitentiaire des manquements et infractions constatés à l'encontre du donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3 .
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Cartographie jurisprudentielle
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