Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022
Texte intégral
Aucune personne détenue ne doit, dans l'exercice de son activité de travail, subir des faits, soit de harcèlement sexuel, soit assimilés au harcèlement sexuel, tels que définis par l' article L. 1153-1 du code du travail .