Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société relevant du titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de la société présente à ce conseil d'administration ou de surveillance un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes. Il est également communiqué à l'ordonnateur de toute collectivité territoriale ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société. S'agissant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'organe délibérant, pour que celui-ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre territoriale des comptes.
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