Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 272-44 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne explicitement mise en cause.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.