Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Saisi en application de l'article L. 142-1-1 , le ministère public décide, dans un délai de deux mois : 1° Soit d'engager les poursuites. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée ; 2° Soit de classer l'affaire. Le ministère public peut, s'il y a lieu, rappeler à l'auteur des faits les obligations résultant de la loi. Le ministère public informe l'autorité de déféré de sa décision.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000046784309Cette aide générée porte sur Article R142-1-1 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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