Version en vigueur depuis le 25 juin 2026
Le magistrat chargé de l'instruction peut entendre ou questionner oralement ou par écrit, y compris par un moyen de communication audiovisuelle, à leur demande ou de sa propre initiative, tous témoins et toutes personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3 ou susceptibles d'en faire l'objet. Il rappelle aux personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3 qu'elles ont le droit de se taire, qui s'exerce sans préjudice de l'application du droit de communication prévu à l'article L. 141-5 .
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