Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 25 juin 2026
Texte intégral
La durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3 , de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.