Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les témoins sont entendus à l'audience à l'initiative du ministère public ou à la demande de la personne renvoyée. Ils sont entendus sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Lorsque la demande d'audition émane de la personne renvoyée, elle est subordonnée à l'accord du président de la formation de jugement, pris après avis du ministère public. Toutefois, le président de la formation de jugement peut autoriser les témoins qui en ont fait la demande, assortie de toutes justifications utiles, à ne pas comparaître personnellement à l'audience.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000046784508Cette aide générée porte sur Article R142-3-3 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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