Version en vigueur du 1 mars 2023 au 1 janvier 2027
La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils sont susceptibles d'être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l' article L. 314-4-1 , sans être susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l' article L. 314-4 ; 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ; 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d'une longueur qui n'excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d'un diamètre qui n'excède pas 7 millimètres, dans lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l' article L. 314-3 n'excède pas 265 milligrammes.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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