Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
Les éléments du domaine public fluvial de l'Etat qui peuvent faire l'objet de la convention prévue à l'article L. 2124-7-1 comprennent au moins : 1° Pour les voies d'eau navigables : un lac, un cours d'eau ou un canal ; 2° Pour les voies non navigables : un lac, un plan d'eau, tout ou partie d'un cours d'eau ou d'un canal.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000046810204Cette aide générée porte sur Article R2124-57-1 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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