Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
La ou les collectivités ou leur groupement adressent une demande de conclusion d'une convention, qui comprend au moins un projet de valorisation du domaine public fluvial : 1° Au préfet coordonnateur de bassin, pour le domaine public fluvial non confié à Voies navigables de France ; 2° Au directeur général de Voies navigables de France, pour le domaine confié à cet établissement en application de l'article L. 4314-1 du code des transports. L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois suivant la réception de cette demande pour approuver ou rejeter le principe de la conclusion de la convention. Le silence gardé par l'autorité compétente à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000046810206Cette aide générée porte sur Article R2124-57-2 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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