Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 25 avril 2024
Les montants forfaitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 752-8 sont fixés au 1er janvier 2024 à : 1° 2,15 € par repas ; 2° 1,70 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,46 € par collation pour les collèges de Guyane.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.