Article D752-4
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
- Codifié par Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entrent pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et sociale spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.