Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022
En cas d'évasion d'une personne détenue, le régisseur des comptes nominatifs procède, en application de l'article L. 332-4 , à l'affectation d'office de la part disponible de son compte nominatif à l'indemnisation des parties civiles. S'il subsiste un reliquat, le régisseur le verse au Trésor public. Si la personne détenue est reprise, le reliquat peut être rétabli en tout ou partie sur la part disponible de son compte nominatif, par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu où s'est produite l'évasion, saisi d'une demande en ce sens. Cette décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur afin qu'il procède au rétablissement de la somme en cause.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000046839157Cette aide générée porte sur Article D332-8-1 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.