Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Texte intégral
Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 436-10 tient un état récapitulatif des admissions de travailleurs qui y sont soumises.
Version applicable au 27 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 436-10 tient un état récapitulatif des admissions de travailleurs qui y sont soumises.