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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 12 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Est exonéré tout véhicule hors route exclusivement affecté aux besoins : 1° Des services et des unités mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ; 2° Des associations agréées en application de l'article L. 725-1 du même code pour l'une des missions mentionnées à l'article L. 725-3 dudit code.
Nouvelle version :
Est exonéré tout véhicule hors route exclusivement affecté aux besoins : 1° Des services et des unités mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ; 2° Des associations agréées en application de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L. 725-1 du même code pour l'une des missions mentionnées à
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L. 725-3 dudit code
Ajout : ; 3° Des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt, de l'Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées aux articles L
.
Ajout : 132-2 et L. 133-1-1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724-1 à L. 724-13 du code de la sécurité intérieure , pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies.