Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'Etat, les garanties prévues à l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000046856733Cette aide générée porte sur Article L432-6 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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