Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Pour l'application des articles D. 125-5-3, D. 125-5-4, D. 125-5-5, D. 125-5-6, D. 125-5-7 et D. 125-5-8, chaque contrat contient des indications suffisamment précises permettant d'identifier l'usage des biens couverts par ce contrat et prévoit, pour les biens à usage professionnel, la surface de l'établissement professionnel auxquels ils se rattachent.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000046891306Cette aide générée porte sur Article D125-5-2 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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