Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre : 1° Un montant fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires ; 2° Le montant de la franchise prévu au contrat pour ces mêmes biens ou à défaut, le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000046891450Cette aide générée porte sur Article D125-5-4 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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