Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Pour les biens à usage professionnel détenus par une entreprise constituée ou non sous forme de personne morale, autres que les véhicules terrestres à moteur et autres que ceux visés à l'article D. 125-5-5, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois pas être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000046891458Cette aide générée porte sur Article D125-5-6 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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