Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 11 janvier 2023
Texte intégral
Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par la juridiction ou l'un de ses membres, par application des articles R. 621-1 à R. 627-3 , sont faites conformément aux dispositions des articles R. 611-3 , R. 611-4 , R. 611-8-2 et R. 611-8-3 .