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Version en vigueur depuis le 8 janvier 2023
Le titre de passage permanent est délivré pour une durée maximale de trois ans. Sa durée de validité ne peut dépasser celle de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2271-29 . Il cesse d'être valable et doit être désactivé sans délai dès la survenance d'un événement suivant : -fin de validité, suspension ou retrait de l'habilitation ; -fin des motifs justifiant l'accès à une ou plusieurs zones de sûreté ; -perte ou vol du titre de passage.
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2023
Cartographie jurisprudentielle
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