Article A2271-25
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2023
- Codifié par Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
- Créé par Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
Code des transports · 3 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2023
La délivrance de titres de passage permanents aux fonctionnaires de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale, aux agents des douanes et aux militaires, ainsi qu'aux agents britanniques chargés des contrôles frontaliers est assurée à titre gracieux par le gestionnaire des titres d'accès.
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Version en vigueur depuis le 8 janvier 2023
Le titre de passage permanent est délivré pour une durée maximale de trois ans. Sa durée de validité ne peut dépasser celle de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2271-29 . Il cesse d'être valable et doit être désactivé sans délai dès la survenance d'un événement suivant : -fin de validité, suspension ou retrait de l'habilitation ; -fin des motifs justifiant l'accès à une ou plusieurs zones de sûreté ; -perte ou vol du titre de passage.
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2023
La délivrance d'un titre de passage provisoire peut faire l'objet d'une enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.