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Version en vigueur depuis le 4 février 2023
Sans préjudice de l'application de l'article 226-4 , dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 4e classe.
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Cartographie jurisprudentielle
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