Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sont exclus du bénéfice des garanties prévues à l'article L. 125-1 pour les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause prédominante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols : 1° Les bâtiments construits sans permis de construire lorsque ce dernier est requis en application de l' article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; 2° Pendant une durée de dix ans suivant la réception des travaux au sens de l' article 1792-6 du code civil , les bâtiments soumis aux dispositions des articles L. 132-4 à L. 132-8 du code de la construction et de l'habitation, et dont le dépôt du permis de construire a été effectué postérieurement au 1er janvier 2024, s'il ne peut être justifié par le maître d'ouvrage ou le propriétaire du bien au moment du sinistre du dépôt de l'attestation mentionnée au 3° de l'article L. 122-11 du code de la construction et de l'habitation .
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